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L’audition du mineur dans le cadre de procédure le concernant

  • mespino-avocat
  • 27 mai 2024
  • 2 min de lecture

Explications sur l’audition des enfants mineurs dans le cadre de procédures les concernant.


Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile :


Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

 

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

 

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

 

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

 

***

 

La loi française ne fixe pas d’âge à partir duquel l’enfant peut être entendu, le mineur devant simplement être capable de discernement.

 

C’est au Juge de déterminer au cas par cas en fonction de l'âge, de la maturité et du degré de compréhension de l'enfant, s'il est capable de discernement. La faculté personnelle de l'enfant d'apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.


Le refus du Juge d'entendre le ou les enfants doit être motivé.

 

La demande d'audition peut être présentée par les parents (l'un ou l'autre ou les deux conjointement) et par l'enfant lui-même. En outre, le Juge - s'il l'estime nécessaire - peut prendre l'initiative d'auditionner l'enfant.

 

La demande d’audition peut être présentée à n’importe quel moment de la procédure.

 

L'enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés. Dans sa convocation, l'enfant est informé qu'il peut être entendu seul ou avec un avocat.

 

Le mineur ayant souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat bénéficie de plein droit de l’aide juridictionnelle à ce titre. L'avocat désigné assistera alors l'enfant lors de son audition.

 

Le juge entend l'enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l'audition. Il s'agit alors d'une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

 

L'audition de l'enfant fait l'objet d'un compte rendu établi dans l'intérêt de l'enfant (il ne s'agit pas d'une retranscription exacte des propos de l'enfant). Ce compte-rendu est alors porté à la connaissance des parents selon des règles définies par les Juridictions saisies.


Pour plus d'informations à ce titre n'hésitez pas à me contacter.

 

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